Avis de révisions listes électorales chambres d’agriculture

Avis de révisions listes électorales chambres d’agriculture
Avis de révisions listes électorales chambres d’agriculture
Les listes électorales pour les élections des membres des chambres d’agriculture de 2025 doivent être révisées.

Conformément à l’article R 511-8 du code rural et de la pêche maritime, sont électeurs, à la condition d’être inscrits sur une liste électorale établie conformément au chapitre Ier  du titre Ier  du livre Ier  du code électoral :
1- les chefs d’exploitation et assimilés (1° de l’article R 511-8)
2- les propriétaires et usufruitiers (2°)
3- les salariés (3°)
4- les anciens exploitants et assimilés (4°)
Sont également électeurs les ressortissants des États membres de l’Union Européenne dans les conditions prévues par l’article R 511-8.


Date limite de réception des demandes d’inscription : 14 septembre 2024
 

Toute personne demandant son inscription sur une liste électorale doit adresser sa demande à :
Commission d’Établissement des Listes Électorales
Préfecture des Landes - BRGE - 40021 MONT-DE-MARSAN Cedex
pour réception au plus tard le 14 septembre.
 

Les électeurs ne peuvent demander leur inscription que dans un seul des collèges énumérés.
Les   électeurs   appartenant   aux   collèges   1°   et   2°   ci-dessus   doivent   demander   leur inscription   dans   une commune où se trouve le siège de l’exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes. Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif (siège de l’exploitation, de la succursale, de l’établissement, du magasin ou du bureau). Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement.
Les anciens exploitants ou assimilés doivent demander leur inscription sur la liste de la commune de leur résidence.
Les inscriptions sont effectuées conformément aux dispositions de l’article R 511-9.

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